La Commission Départementale d'Aménagement Commercial

Mis à jour le 07/02/2023

{{
Demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Les projets soumis à autorisation :}}

La CDAC Commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'exploitation relatives à la création ou à l'extension d'un appareil commercial.
Elle se prononce sur tout projet relatif à la création ou à l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, de commerce de détail ou d'artisanat (parmi les activités artisanales soumises à autorisation : coiffure, pressing, cordonnerie, serrurerie, photographie, boulangeries, toilettage canin...), d'une surface de vente supérieure à 1000 m2, ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Les Drive sont soumis à autorisation quelle que soit leur surface d'emprise au sol et le nombre de pistes.

1Les opérations concernées sont listées dans l'article L 752-1 du code de commerce

2La création d'un magasin d'une surface de vente inférieure à 1 000 m², sis dans un ensemble commercial par exemple dans une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) peut nécessiter une autorisation d'exploitation commerciale.
(plus d'information sur la notion d'ensemble commercial : article L 752-3 du code de commerce

3Dans le cadre d'un permis de construire, la demande est intégrée dans la procédure d'instruction du permis


Quelle est la procédure ?
La procédure diffère selon que le projet nécessite ou non un permis de construire

Il convient de distinguer :

• l’avis conforme (favorable ou défavorable) émis par la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire,

• la décision (autorisation ou refus) prise par la commission relative aux projets ne nécessitant pas de permis.

{{
1)° Si le projet nécessite un permis de construire :}}

Depuis le 14 février 2015, une procédure de « guichet unique » permet au porteur de projet de déposer un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
La demande est déposée auprès de l’autorité compétente en matière de permis de construire, généralement la mairie de la commune d’implantation.
Cette autorité saisit pour avis la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial.
Si la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial émet un avis défavorable au projet, le maire ne peut délivrer le permis de construire demandé.
Si la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial émet un avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaudra, outre l’autorisation de construire, autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

2) Si le projet ne nécessite pas de permis de construire :

Cette procédure peut concerner, par exemple :
- la création d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² résultant de la transformation d’un immeuble existant,
- le changement de secteur d’activité,
- la réouverture au public d’un magasin ayant cessé d’être exploité pendant 3 ans
- l’extension de la surface de vente d’un magasin sans agrandissement du bâtiment.

Dans ce cas, le porteur de projet doit saisir directement la CDAC de sa demande d’AEC préalablement à la réalisation de son projet. La demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. (article R 752-11 code du commerce).

Adresse du secrétariat :

Transmettre 13 exemplaires sur clé USB par courrier à l’adresse suivante :
Préfecture de la Sarthe,
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’Économie et de la Coordination Interministérielle
Place Aristide Briand
72000 Le Mans

L’élaboration de votre demande devra contenir, les renseignements figurant aux articles R752-5 du code du commerceet suivant.
{{
Important démantèlement et remise en état des friches :}}

L’article L752-1 du code du commerce prévoit que le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Par ailleurs, l’ article R752-45 prévoit que lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
De plus, l’ article R752-46 prévoit qu’à l'expiration du délai de trois ans prévu ci-dessus, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations.
Enfin l’article R752-49 précise que si, à l'expiration du délai imparti par le préfet, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état, le préfet peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.

Délais :

Le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial vérifie la recevabilité de la demande et dès lors que le dossier est complet, la demande est enregistrée puis instruite par le service territorialement compétent chargé de l’urbanisme et de l’environnement.
La CDAC Commission départementale d'aménagement commercial dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour se prononcer sur le projet. Passé ce délai, l’avis ou la décision est réputé favorable.
L’avis ou la décision est notifié dans les dix jours au pétitionnaire et au maire de la commune d’implantation et un extrait est publié au recueil des actes administratifs. Si l’avis ou la décision est favorable, l’extrait est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Voies de recours :
L’avis ou la décision de la CDAC est susceptible de recours. Celui-ci doit être exercé, préalablement à tout recours contentieux, devant la Commission nationale d’aménagement commercial, dans le délai d’un mois suivant la notification ou la publication de l’avis ou de la décision. La CNAC a alors 4 mois pour se prononcer ( article R752-30 et suivants du code de commerce ).
Les Cours Administratives d’Appel (CAA) sont compétentes ( article R311-3du code de justice administrative ) pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC.

Composition de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial :
L’article L751-2 du code du commerce précise la composition de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial :
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.
Elle est composée des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique.