Agents de sécurité privée

Mis à jour le 19/12/2022

Conformément au décret N° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité, les service de la préfecture de la Sarthe ne sont plus en mesure de procéder à l'instruction des demandes d'activités privées de sécurité depuis le 2 avril 2012.

Les dossier doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Conseil national des activités privées de sécurité
_ Délégation territoriale Ouest
_ Zone Satellis
_ 2 allée Ermengarde d'Anjou
_ CS 84 001
_ 35040 RENNES
_ Courriel

 

Pour obtenir la carte professionnelle

_ Si vous souhaitez travailler dans le domaine de la sécurité (surveillance humaine ou électronique et gardiennage avec ou sans chien, transport de fonds, protection physique des personnes, sécurité dans les aéroports), vous devez demander soit une carte professionnelle, soit une autorisation préalable ou provisoire, suivant votre situation :

_ 1) Vous justifiez déjà de l'aptitude professionnelle : vous pouvez solliciter une carte professionnelle

_ télécharger

_ 2) Vous souhaitez suivre une formation dans un centre de formation agréé en vue de devenir agent de sécurité privée : vous devez solliciter une autorisation préalable avant d'obtenir la carte professionnelle

_ télécharger


_ 3) Vous souhaitez suivre une formation en entreprise assurée par une société de sécurité privée : vous devez solliciter une autorisation provisoire avant d'obtenir la carte professionnelle

_ télécharger

Votre demande doit être adressée à l'une des préfectures de la région administrative dans laquelle vous habitez


JUSTIFICATIFS DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE

_ 1/ Vous êtes titulaires :

SOIT d'un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles : télécharger

_ (liste également consultable sur le site internet de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles : www.cncp.gouv.fr sous le code NSF 344)

SOIT d'un certificat de qualification professionnelle tel que :

  • le CQP « Agents de prévention et de sécurité » dédié à la surveillance générale
  • les 3 CQP « Transports de fonds » (« métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées », « métiers d'opérateur de traitement des valeurs », « métiers de la gestion et maintenance des installations bancaires automatisées »)
  • le CQP « Agents de sûreté aéroportuaire »

SOIT d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.

_ vous devez fournir une copie du titre ou certificat


_ 2/ Vous avez exercé une activité de sécurité privée :

SOIT de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus

SOIT pendant 1 607 heures durant une période de 18 mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus

_ vous devez justifier votre expérience professionnelle à l'appui d'une attestation établie par votre dernier employeur
_ télécharger

ou

_ 3/ Vous détenez une équivalence à l'aptitude professionnelle si vous êtes ou avez été :

fonctionnaire de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire
agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint
adjoint de sécurité ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint
officier ou sous-officier n'appartenant pas à la gendarmerie nationale
fonctionnaire civils de catégorie A et B du ministère de la défense affecté dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par l'arrêté ministériel du ministère de la défense du 19 juillet 2007

_ vous devez produire pour les OPJ, APJ et APJ adjoint un état de services et la décision d'habilitation en qualité d'OPJ et pour les autres une attestation établie par votre service d'origine


_ { {Cas particuliers pour la reconnaissance de l'aptitude professionnelle }}

Cas des agents bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique

_ L'exercice continu de la profession s'entend d'une relation contractuelle ininterrompue auprès d'un ou de plusieurs employeurs successifs pendant la période considérée.

_ L'octroi d'un mi-temps thérapeutique (décision accordant l'autorisation de travailler pour une durée inférieure à un temps plein pour des raisons de santé) entraîne les conséquences suivantes : à l'instar de ce qu'il advient en matière de droits à la retraite, seul le temps de travail effectivement exercé peut être pris en compte pour justifier par équivalence d'une aptitude professionnelle en matière de sécurité privée en application de l'article 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 et 8 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005.

_ En revanche, il est à noter que l'octroi d'un mi-temps thérapeutique n'entraîne aucune rupture dans le contrat de travail initial : l'exercice continu d'une activité n'est donc pas incompatible avec l'octroi d'un mi-temps thérapeutique.

Cas des stagiaires

_ Selon l'article L 211-1, le stagiaire d'une entreprise n'est pas lié par un contrat de travail : il n'a donc pas le statut de salarié. Il se distingue sur ce point de l'apprenti et du salarié en contrat en alternance. Par ailleurs, la loi du 31 mars 2006 a rendu obligatoire la rédaction d'une convention de formation qui définit les tâches qui sont accomplies par le stagiaire en fonction des objectifs de formation. Dès lors, même si le stagiaire accomplit un travail comparable à celui des salariés, il est dans l'entreprise pour apprendre et n'a pas d'obligation de production.

_ Les stages mentionnés à l'article 4 du décret n°2005-1122 et du décret n°2005-1123 ne valent donc pas exercice effectif d'une activité professionnelle liée aux métiers de la sécurité et ne doivent donc pas être pris en compte au titre de l'expérience professionnelle.